Un homme, placé en garde à vue à 10 h 30, demande à 17 h 25 que son employeur soit avisé de cette mesure. Cette diligence n'est toutefois effectuée par les enquêteurs que le lendemain matin, à 7 heures.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel, le prévenu sollicite alors l'annulation de la garde à vue en raison de la tardiveté de l'avis à l'employeur, lequel doit, sauf circonstances insurmontables, intervenir au plus trad dans un délai de 3 heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande (article 63-2 du Code de procédure pénale).
Mais pour le juge, ce manquement n'est pas prévu à peine de nullité.
" Faux ", rétorque la Cour de cassation. L'absence d'un tel avis (ou sa tardivité) est bien prescrite à peine de nullité. Pour autant, la nullité n'est encourue qu'à la condition que le demandeur à cette nullité démontre que la méconnaissance de cette formalité lui a effectivement causé grief. Or tel n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que la nullité du procès-verbal n'a pas été prononcée.
La décision de justice