Dans cette affaire, trois chiens s'étaient échappés de leur enclos et avaient attaqué le chien d'une femme dans sa cour. En tentant de protéger son chien, la femme avait été mordue à la main, et son animal avait dû être euthanasié à cause de ses blessures.
Le propriétaire des chiens avait été poursuivi pour blessures involontaires, détention d'un chien non identifié et circulation d'animaux sans surveillance. Le tribunal l'avait toutefois relaxé de toutes les accusations, estimant notamment que le seul fait " d'avoir laissé trois chiens dans un chenil non suffisamment sécurisé ayant permis leur fuite " ne caractérise pas une divagation au sens des articles L 211-19-1 et L 211-23 du Code rural, qui impliquent un abandon ou une absence de surveillance incompatible avec l'enfermement dans un chenil, fut-il insuffisant.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. La Haute juridiction rappelle en effet qu'est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une ITT de moins de trois mois, avec cette circonstance que les faits résultent de l'agression commise par un chien.
Ainsi, bien que relevant l'obligation particulière de prudence imposant au propriétaire de prévenir tout risque de divagation, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision, car ils n'ont pas établi le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance, par le prévenu, de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien.
La décision de justice