Le constructeur de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d'émissions d'oxydes d'azote, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l'homme ou de l'animal, est mis en examen du chef de tromperie aggravée.
L'intéressé conteste alors la décision des juges d'instruction ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'une association. Il finira par avoir gain de cause.
Pour rappel, l'article L. 142-2 du Code de l'environnement est un texte spécial d'interprétation stricte, qui définit de façon limitative les catégories d'infractions qui permettent aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile.
Au nombre de ces infractions figurent celles ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l'article L. 121-2 du Code de la consommation, et non à la tromperie aggravée prévue à l'article L. 454-3 de ce Code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient pour effet de porter atteinte à l'environnement.