Une femme, qui participe à une manifestation interdite par le préfet dans le cadre des mouvements " gilets jaunes ", est condamnée à une amende de 150 â¬. Elle conteste sans succès cette condamnation devant les juridictions françaises. Alléguant une atteinte à sa liberté de réunion et d'association protégé par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH), elle saisit la Cour européenne des droits de l'homme. En vain.
Toute atteinte à la liberté de réunion pacifique (article 11 de la Conv. EDH) doit être fondée sur une base légale accessible, prévisible, et comportant des garanties suffisantes contre l'arbitraire.
Or, selon la Haute cour, l'article R. 644-4 du Code pénal qui sanctionne la participation à une manifestation interdite par arrêté comporte bien toutes ces garanties. Ainsi, le fait d'interdire une manifestation, lorsqu'il existe un risque sérieux d'affrontements violents et de dégradations ; de contrôler l'identité sans arrestation et de sanctionner d'une amende le manifestant participant à une manifestation interdite, n'est donc pas contraire à la liberté de réunion et d'association.