Un défunt, de nationalités allemande et égyptienne, laisse pour lui succéder deux descendantes, dont une seule est héritière testamentaire.
Cherchant à revendiquer certains droits, la descendante exhérédée introduit une action devant les juridictions allemandes.
En défense, la descendante bénéficiaire des dispositions testamentaires soutient l'incompétence juridictions allemandes, la dernière résidence du défunt étant l'Ãgypte.
Mais pour les juges, l'affaire n'est pas si claire car il existe une compétence subsidiaire prévue à l'article 10 du règlement européen du 4 juillet 2012 qui permet de fonder la compétence d'un Ãtat membre sur la présence de biens dépendants de la succession dans cet Ãtat. Or, dans cette affaire, des biens successoraux situés en Allemagne avaient été liquidés entre le moment du décès et celui de la saisine des juridictions allemandes.
Interrogée sur le sujet, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que pour déterminer si peut s'exercer la compétence subsidiaire pour statuer sur l'ensemble de la succession, il appartient aux juridictions de l'Ãtat membre dans lequel sont situés des biens successoraux d'examiner si ces biens sont situés dans cet Ãtat membre non pas au moment de la saisine de ces juridictions, mais au moment du décès.
En l'espèce, les juridictions allemandes sont donc bien compétentes.