Le conducteur d'un véhicule est condamné par ordonnance pénale à une amende pour excès de vitesse.
Mécontent, il conteste cette décision et, pour ce faire, forme opposition à l'exécution de l'ordonnance.
L'intéressé est alors cité à comparaître devant le tribunal de police qui le déclare pécuniairement redevable d'une amende de 300 â¬.
Saisi d'un pourvoi formé par le Ministère public, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 527 du Code de procédure pénale que l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale contraventionnelle peut être formée dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre de notification au prévenu.
Or, dans cette affaire, la lettre de notification de l'ordonnance pénale a été envoyée le 2 janvier et l'opposition a été formalisée le 21 avril, soit après l'expiration du délai de 30 jours. Ainsi, l'opposition formée par le propriétaire du véhicule était donc bien irrecevable.